Rejeté.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « entre 6 heures 30 et 9 heures 30 et entre 17 heures et 20 heures », les mots : « pendant des tranches horaires de la journée, déterminées par l’autorité responsable de l’organisation du service, dont la durée cumulée ne peut excéder six heures ».
Le présent amendement vise à supprimer la référence dans la loi à des créneaux horaires nationaux prédéfinis comme correspondant aux heures dites « de pointe ». La définition figée de plages horaires applicables à l’ensemble du territoire ne tient effectivement pas compte de la diversité des réalités locales en matière de déplacement et d’organisation des réseaux de transport. Elle n’apparait donc… (extrait)