Amendement n° CD59 de M. Nicolas Tryzna à l'article 7

Tombé.

Ce que l'amendement propose

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « 1° A Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1222-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le niveau minimal de service est atteint lorsque l’offre de transport proposée sur la durée du service journalier représente au moins 33 % de l’offre relevant du périmètre de l’autorité organisatrice de transports concernée, hors période de perturbation prévisible du trafic. »

L'exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser la définition du niveau minimal de service défini par les autorités organisatrices. Cette précision formalise une pratique en vigueur.