Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 : « Art. L. 211-10. - La prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d’investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est évaluée proportionnellement aux coûts du projet et de ces solutions. »
Amendement rédactionnel pour rendre le nouvel article L. 211-10 du code de l’énergie plus compréhensible