Tombé.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 : « Art. L. 211-1-2. - Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311-1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211-2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la res… (extrait)
Cette nouvelle rédaction de l’alinéa 7 de l’article 5 a pour objet de clarifier, de simplifier et de permettre effectivement la construction d’ouvrages de stockage de l’eau nécessaires pour assurer le potentiel agricole de l’agriculture. L’écriture de l’article L. 211-1-2 du code de l’environnement, issue des délibérations du Sénat, complexifie la possibilité de construire ces ouvrages en exigeant… (extrait)