Rejeté.
Après l’article L. 241-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 241-4 ainsi rédigé : « Art. L. 241-3. - I. - Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics chargés de certaines fonctions de police judiciaire, tels que définis aux articles 22, 24, 28, 28-1, 28-1-1, 28-2, 28-3 du code de procédure p… (extrait)
Si cette disposition est proposée, il paraît indispensable d’équiper l’ensemble des fonctionnaires et agents publics chargés de certaines missions de police judiciaire. Aussi, il paraît opportun de modifier, non le code de l’environnement mais le code de la sécurité intérieure, en insérant un article L241-4.