Tombé.
Supprimer les alinéas 6, 7, 12 et 13.
Cet article mentionne dans le code de l’environnement que les retenues de stockage d’eau à vocation principalement agricole sont présumées d’intérêt général majeur, et leur reconnait le statut de raison impérative d’intérêt public majeur aux conditions suivantes : o Les projets s’inscrivent dans une démarche de gouvernance garantissant une gestion concertée de la ressource en eau ; o Ils se situen… (extrait)