Non soutenu.
Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un syndicat mixte exerçant la compétence mentionnée au 1° du I de l’article L. 211-7 : 1° Met en œuvre un programme d’actions de prévention des inondations faisant l’objet d’une convention en vigueur avec l’État ; 2° Et a institué la taxe prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts ; les demandes d’autorisation administrative ainsi que les demandes de financements de l’État visant des travaux et opérati… (extrait)
Les établissements publics compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations qui mettent en œuvre un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) et ont institué la taxe GEMAPI démontrent un engagement financier et opérationnel structuré. Le présent amendement vise à reconnaître cet engagement en prévoyant un examen prioritaire de leurs demandes d… (extrait)