Adopté.
L’article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. - Chaque producteur relevant d’une filière soumise au principe de responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° à 6°, 10° à 14° et 16° à 18° de l’article L. 541-10-1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets en application de l’article L. 541-10-2. « Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente… (extrait)
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise, pour les filières visées (ameublement, bâtiment, textiles, jouets, articles de sport, pneumatiques, bricolage, jardin, navires de plaisance), à mettre en place d’une « visible fee » c’est-à-dire d’une ligne séparée, sur les factures entre professionnels, du montant de l’écocontribution de celui du prix du produit, et d’autre part, interdire … (extrait)