Non soutenu.
Après la deuxième phrase de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, les critères environnementaux peuvent notamment tenir compte des émissions de gaz à effet de serre liées au transport maritime des biens et produits achetés et valoriser le recours à des navires à propulsion principale vélique définis à l’article L. 5000-2-3 du code des tr… (extrait)
La présente disposition vise à mobiliser la commande publique comme levier de soutien au développement du transport maritime décarboné en levant toute ambiguïté quant à la possibilité pour les acheteurs publics ultramarins de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre liées au transport maritime comme critères environnementaux. Les territoires ultramarins dépendent fortement du transp… (extrait)