Adopté.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu ou équipé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 5 % par l’énergie du vent. »
Le présent amendement vise à introduire explicitement dans la loi la définition d'un navire à propulsion auxiliaire vélique.