Rejeté.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Lors de la déclaration d’un sinistre consécutif à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125-1, l’assureur informe l’assuré des solutions techniques disponibles permettant de réduire la vulnérabilité du bien sinistré, ainsi que des dispositifs publics d’aide à la résilience susceptibles d’être mobilisés pour financer ces travaux. »
Le présent amendement vise à renforcer la protection des assurés après la survenue d’une catastrophe naturelle en instaurant une obligation d’information claire, systématique et utile au moment où elle est réellement nécessaire : lors de la déclaration du sinistre. En effet, de nombreux sinistrés se trouvent démunis face à la complexité technique des travaux de résilience requis et à la méconnaiss… (extrait)