Retiré.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « En cas de dommages résultant d’une inondation ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125-1, l’assureur verse à l’assuré, dans un délai maximal de trente jours à compter de la remise de l’état estimatif des pertes ou des premières mesures d’urgence, une avance d’indemnité destinée à couvrir les besoins essentiels de réparation ou de relogement. »
Les inondations représentent l’un des risques naturels les plus fréquents et les plus destructeurs en France comme le rappelle cette proposition de loi. Ces événements entraînent souvent l’évacuation forcée de logements, la perte d’usage prolongée des habitations et des dépenses immédiates de relogement, de dépollution et de sécurisation. Dans le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles,… (extrait)