Rejeté.
Compléter l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement par un alinéa ainsi rédigé : « Si le schéma d’aménagement et de gestion des eaux limite, restreint ou subordonne une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »
Cet amendement vise à encadrer les effets juridiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils conditionnent des activités pourtant autorisées par la loi ou les règlements. Il répond à un besoin de cohérence normative et de sécurité juridique pour l’ensemble des usages de l’eau notamment pour les activités agricoles, dont la continuité et la viabilité relèvent d’un intérêt… (extrait)