Rejeté.
Le I de l’article L. 212-5-1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Identifier les gisements mobilisables de réutilisation des eaux usées traitées et définir les conditions de leur mobilisation, notamment en tant que levier de substitution aux prélèvements dans le milieu naturel, lorsque celle-ci est techniquement et économiquement réalisable et dans le respect des exigences sanitaires et environnementales applicables. »
La réutilisation des eaux usées traitées (REUT) représente un levier encore insuffisamment mobilisé en France dans un contexte de pression accrue sur la ressource en eau. Le cadre juridique existe et le potentiel est reconnu, notamment à travers les objectifs de gestion équilibrée de l'eau définis à l'article L.211-1 du Code de l'environnement. A ce jour, la REUT repose principalement sur des init… (extrait)