Tombé.
Après le mot : « tenant », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : « compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »
En l’état, l’article 8 renvoie au décret en Conseil d’État la définition des critères d’identification des captages prioritaires, tout en fixant des principes plus larges que ceux proposés pour exonérer des personnes publiques responsables de la production d’eau. Il laisse ouverte la possibilité de classer des captages comme prioritaires sur la seule base de l’état de la ressource, apprécié au reg… (extrait)