Non soutenu.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. - Au premier alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, » sont supprimés. »
L’agrivoltaïsme, tel que défini par l’article L. 314-36 du Code de l’énergie, est une installation « réversible » (c’est-à-dire qu’elle peut être démontée facilement), temporaire et limitée à 40 ans (voire 50 ans en cas de prorogation de l’autorisation d’urbanisme). Le cadre juridique mis en place pour ces installations agrivoltaïques règlemente très précisément la manière dont les panneaux photov… (extrait)