Tombé.
Après le mot : « tenant », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : « compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »
Dans sa rédaction actuelle, l’article 8 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les critères d’identification des captages prioritaires, tout en établissant des principes plus larges que ceux initialement prévus pour exonérer les personnes publiques chargées de la production d’eau. Ce texte ouvre ainsi la possibilité de classer des captages comme prioritaires sur la base exclusive… (extrait)