Le V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’étude d’impact est strictement proportionnée à la nature, à la taille et aux effets réels du projet. Pour les projets agricoles, son contenu est limité aux seuls effets significatifs sur l’environnement, à l’exclusion des analyses manifestement sans lien direct avec le projet. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Le présent amendement vise à mettre fin à une dérive largement dénoncée par les agriculteurs : l’inflation des études d’impact environnemental, devenues dans de nombreux cas disproportionnées au regard des projets concernés. En pratique, des projets agricoles de taille intermédiaire - bâtiments d’élevage, extension d’exploitation ou projets d’irrigation - peuvent aujourd’hui nécessiter des études … (extrait)