Rejeté.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « Dans les communes où il existe des formes d’élevage professionnel menacées périodiquement de destruction par les loups, et dont la liste est établie par arrêté préfectoral, le préfet peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie. »
Les lieutenants de louveterie sont, depuis Charlemagne, les experts en la matière. Ils doivent être au cœur de tous les dispositifs de l’article 14 du présent projet de loi. Dans certains territoires, la prédation exercée par le loup sur les troupeaux revêt un caractère récurrent et prévisible, mettant directement en péril des formes d’élevage professionnel, en particulier de plein air. Malgré les… (extrait)