Rejeté.
Après l’article L. 211-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-3-1. - La recharge active des nappes phréatiques à partir d’eaux de surface disponibles en période de hautes eaux ou d’eaux traitées peut être autorisée dans le respect de la préservation de la qualité des eaux, du bon état des milieux aquatiques et de la sécurité sanitaire. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’autorisation, d’instruction, de contrôle, de financ… (extrait)
Cet amendement vise à instaurer un cadre juridique pour la recharge active des nappes phréatiques, alors même que les évolutions attendues de la ressource en eau font peser un risque de baisse durable des réserves souterraines. Les excédents d’eaux de surface observés en période de hautes eaux pourraient être mobilisés pour soutenir ces nappes. Dès 2016, l’ANSES avait identifié cette pratique comm… (extrait)