Non soutenu.
Après l’article L. 224-8-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 224-8-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 224-8-1-1. - Pour l’application des proportions minimales prévues aux articles L. 224-8 et L. 224-8-1, les cycles et cycles à pédalage assisté affectés à un usage professionnel peuvent être pris en compte en substitution des véhicules à faibles émissions ou à très faibles émissions, dans la limite de 15 % de l’obligation annuelle de renouvellement. « Un décret précise les conditi… (extrait)
Cet amendement vise à permettre aux acheteurs publics et privés soumis aux obligations de verdissement de leurs flottes de prendre en compte, dans une limite de 15 %, les cycles et cycles à pédalage assisté affectés à un usage professionnel. Cette faculté de substitution reconnaît le rôle des vélos professionnels, notamment des vélos à assistance électrique, dans la décarbonation des déplacements … (extrait)