Adopté.
Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Les formats numériques mentionnés au présent article garantissent que les titres de transport dématérialisés émis par les autorités organisatrices de la mobilité ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux, d’une revente ou d’une commercialisation par l’intermédiaire d’un service numérique tiers ou d’un portefeuille numérique. Les autorités organisatrices de la mobilité demeurent seules compétentes pour définir les conditions de transfert… (extrait)
L’interopérabilité des systèmes de billettique constituent une avancée pour les usager·es des transports publics. Elles ne doivent cependant pas conduire à l’émergence de marchés secondaires de revente des titres de transport. Le développement de portefeuilles numériques exploités par de grandes plateformes privées crée un risque de commercialisation ou de revente de titres de transport en dehors … (extrait)