Retiré.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 121-7 ainsi rédigé : « Art. L. 121-7. - Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, l’avis d’infraction est transmis par voie électronique à cette personne morale, dans des conditions garantissant la date de sa mise à dispo… (extrait)
Cet amendement vise à faciliter et sécuriser la transmission des avis d’infraction aux personnes morales dont les véhicules sont concernés par des infractions constatées par des appareils de contrôle automatique. Les entreprises disposant d’une flotte de véhicules, notamment dans le secteur du transport routier, sont soumises à des obligations de gestion et de désignation du conducteur responsable… (extrait)