Non soutenu.
Le a) du 1° du I de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception de celles ayant une incidence sur la réalisation, la modification ou la suppression d’aménagements ou d’itinéraires cyclables au sens de l’article L. 228-2 du code de l’environnement ».
Le contrôle de légalité constitue un levier essentiel pour assurer l’effectivité des obligations prévues à l’article L 228-2 du code de l’environnement, qui impose la réalisation d’aménagements cyclables à l’occasion des travaux de voirie. Or, en l’état actuel du droit, les décisions relatives aux requalifications de voirie sont exclues du champ des actes transmissibles au représentant de l’État. … (extrait)