Rejeté.
Après l’article L. 2133-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2133-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2133-1-1. - L’Autorité de régulation des transports publie, au moins tous les cinq ans, des indicateurs agrégés relatifs à la performance économique des principales dessertes ferroviaires de voyageurs exploitées en services librement organisés. « Ces indicateurs ont notamment pour objet d’améliorer la transparence du marché, de faciliter l’évaluation des opportunités de développement d… (extrait)
L'ouverture du marché ferroviaire ne peut produire pleinement ses effets que si l'ensemble des entreprises ferroviaires disposent d'un accès suffisant à l'information économique nécessaire à l'élaboration de leurs projets. À ce jour, les nouveaux entrants doivent réaliser leurs propres études de marché afin d'évaluer le potentiel économique des différentes dessertes, alors que les opérateurs déjà … (extrait)