Rejeté.
Après l’article L. 165-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 165-10-1. - Le délai maximal de remboursement des produits ou des prestations mentionnés à l’article L. 165-1 est fixé à deux mois à compter de la réception de la demande de remboursement. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à limiter à 2 mois les délais de remboursement par l’Assurance maladie du matériel et des prestations mentionnés à l’article L165-1 du Code de la sécurité sociale.