Rejeté.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Contribution exceptionnelle sur les successions et donations « Art. L. 137-42. - Est créée une contribution dénommée contribution exceptionnelle sur les successions et les donations. « Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code gén… (extrait)
Le présent amendement propose de créer une contribution à l’assurance vieillesse sur les successions et les donations. Sans remettre en cause l’attachement à la cotisation et au principe contributif, le présent amendement a vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme qui a pour seule vocation à faire payer aux retraités le pacte de stabilité.