Après l’article L. 322-5-2, du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 322-5-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 322-5-2-1. - I. - À compter du 1er janvier 2025, toute prescription de transport sanitaire par un professionnel de santé est justifiée par des critères médicaux strictement définis. Un décret précise la liste des motifs justifiant un transport sanitaire pris en charge par l’assurance maladie ainsi que les modalités de justification nécessaires comme des compte-rendu médical et … (extrait)
La prise en charge des transports de malades par l’assurance maladie comme celle des transports médico-sociaux, est définie de manière fragmentée, en fonction notamment du statut administratif du patient ou de l’établissement médico-social. Ainsi, les règles en vigueur présentent des incohérences. Comme le souligne la Cour des Comptes, le code de la sécurité sociale prévoit 11 motifs ouvrant droit… (extrait)