Après l’article L. 314-2-3 du code de l’action sociale et des familles, est ajouté un article ainsi rédigé : « Article L. 314-2-4 - La dotation soin est égale à la somme : 1° De l’ensemble des résultats définis au 1° l’article R. 214-159 ; 2° De l’ensemble des forfaits définis au 1° du II de l’article L. 314-2-1 du même code. Le taux d’évolution annuel de la dotation soin ne peut être inférieur au taux d’évolution annuel de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, défini à l’article … (extrait)
Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi le principe d’une revalorisation de la « dotation soin » de la contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées (ci-après ONDAM - PA) au moins au niveau de la revalorisation générale de l’ONDAM, ainsi que d’inscrire dans la loi le principe de répartition des crédits de l’ODPA entre la dotat… (extrait)