Rejeté.
Après le 7° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : « 7° bis Les bonbonnes et les cartouches de protoxyde d’azote ; ».
Cet amendement prévoit que les bonbonnes et cartouches de protoxyde d’azote intègrent la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) afin de faciliter son recyclage. Bien que l’emploi du protoxyde d’azote soit usuel, notamment dans les domaines médicaux et culinaires, il n’existe pas à ce jour de filière permettant le traitement de ce déchet. Pourtant, une intervention particulière pou… (extrait)