Adopté.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 : « En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du bénéfice d’indemnités journalières en application de l’article L. 321-1 ou du 2° de l’article L. 431-1, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. »
Cet amendement reprend une modification élaborée par la commission mixte paritaire (CMP). Il sécurise les relations précontentieuses et éventuellement disciplinaires voire contentieuses entre la caisse d’assurance maladie, l’assuré-salarié et son employeur.