Rejeté.
L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223-13 du code pénal.
L’aide à mourir n’étant en aucun cas un soin, la demande ne peut émaner que d’une personne dont le consentement doit être libre et éclairé. Il ne doit subir aucune pression, de quelque nature qu’elle soit. Aussi, est-il vivement souhaitable de prévenir certaines dérives, comme celles constatées au Canada où les personnes se voient proposer l’aide active à mourir en même temps qu’un protocole théra… (extrait)