Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. - Toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des malades et leur accompagnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque des faits ont été commis visant à dissuader les malades de bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L1110-10. »
Cet amendement permet à une association déclarée d’exercer les droits reconnus à la partie civile, lorsque des personnes physiques ou morales ont par leurs actions commis des faits visant à dissuader les malades de bénéficier des soins palliatifs en violation de la loi.