Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Seules les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111-12-13 sont habilitées à manipuler et délivrer la substance létale. »
Cet amendement vise à, d'une part, permettre aux pharmacies d'officine qui seraient disposées à aider dans les procédures d'euthanasies et de suicide assisté de se manifester clairement et d'être identifiées comme référentes, et, d'autre part, protéger les pharmaciens et préparateurs en pharmacie qui, à l'inverse, ne souhaiteraient pas y participer. Il a pour second objet de mieux tracer et circon… (extrait)