Rejeté.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « c) De la personne de confiance, si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6, et avec l’accord de la personne malade ; ».
La personne de confiance a pour mission d’accompagner la personne malade dans les démarches liées à sa santé et est consultée en priorité pour témoigner des volontés de la personne malade lorsqu'elle est hors d’état d’exprimer sa volonté. A ce titre, elle reçoit l’information médicale à sa place et est son porte-parole. Cet amendement propose donc d’inclure la possibilité, sous rése… (extrait)