Non soutenu.
Compléter l’alinéa 4 par les mots : « ou dans un établissement de santé ou médicalisé, à l’exclusion de tout autre lieu ou établissement ouvert au public ».
Cet article prévoit que l’« administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile ». La possibilité pour la personne de demander à mourir hors de son domicile ne doit pas lui conférer pas pour autant un droit à choisir tout lieu de réalisation. Pour des raisons évidentes de sécurité, et pour éviter tout trouble potentiel à l’ordre public,… (extrait)