Retiré.
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ne peut être contestée » les mots : « ou celle interrompant la procédure d’aide à mourir dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111-12-8 ne peuvent être contestées ».
Cet amendement vise à prévoir que la contestation de la personne malade devant la juridiction administrative puisse également s’entendre lorsque le médecin décide de mettre fin à la procédure en cours au motif qu’il a pris connaissance d’éléments remettant en cause son accord initial tel que le prévoit l’article 10 de la proposition de loi.