Non soutenu.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots : « la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13 » les mots : « leur agence régionale de santé ».
L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.