Rejeté.
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots : « Si la date retenue est postérieure de plus d’un an à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4, ».
Cet amendement tend à ce que le médecin réévalue, à l’approche de la date de l’euthanasie, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne quel que soit le temps passé entre son choix et la mise en œuvre. Une altération du discernement peut se manifester après la demande, possiblement le lendemain, et empêcher la personne de renoncer à l’euthanasie. En effet, le pati… (extrait)