Adopté.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Ce recours peut également être porté, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. »
Cet amendement vise à permettre à la personne de confiance ou à un proche, de porter le recours au nom de la personne dont l’état de santé requiert des soins palliatifs si elle n’est pas en état, du fait de souffrances ou de la fatigue, d’initier elle-même dans une procédure de recours.