Rejeté.
Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants : « Art. L. 34-10-1. - Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées au 18° de l’article L. 312-1 sont des structures non hospitalières, qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches. Les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique. « Elles sont autorisées par le directeur génér… (extrait)
Cet amendement vise à préciser davantage les futures maisons d’accompagnement. La définition portée par le présent amendement reprend ce qui est indiqué dans l’étude d’impact du précédent projet de loi relatif à la fin de vie, et préconisé dans la mesure n° 4 du rapport du professeur Chauvin qui a préfiguré la stratégie décennale. Il précise ainsi que les maisons d’accompagnement sont des structur… (extrait)