Rejeté.
Après l’article L. 133-1 du code pénitentiaire, il est inséré un article L. 133-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 133-1-1. - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle la compatibilité des conditions de détention et de transfèrement de la personne détenue avec son accompagnement au titre des soins palliatifs et d’accompagnement définis à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique et s’assure du respect du droit prévu à l’article L. 1110-9 du même code. »
Cet amendement confie au Contrôleur général des lieux de privation de liberté la mission de contrôler les conditions de détention et de transfèrement de la personne détenue et requérant des soins palliatifs et d’accompagnement au regard du droit opposable prévu par la présente proposition de loi. La situation des personnes détenues et en fin de vie est un angle mort du présent texte. Comment accom… (extrait)