Rejeté.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 : « Les maisons d’accompagnement sont autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges détermine les critères d’accès ainsi que les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement dans le cadre d’une organisation territoriale graduée. »
Cet amendement vise à préciser le régime d’autorisation et d’encadrement des maisons d’accompagnement. Il prévoit leur autorisation par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges fixe les critères d’accès aux maisons d’accompagnement et de soins palliatifs ainsi que les conditio… (extrait)