Retiré.
Compléter cet article par l'alinéa suivant : « III. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la définition, pour l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, d’un nombre minimum de soignants professionnels par patient qui soit de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins dans les maisons d’accompagnement. »
Cet amendement sollicite la remise d’un rapport sur l’établissement de ratios de soignants/professionnels dans les maisons d’accompagnement. La création de maisons d’accompagnement, préconisée par le rapport du Pr. Chauvin, constitue une réponse à un besoin exprimé par la société. Plusieurs études indiquent une préférence marquée pour un décès à domicile ; 60 % des Français·es indiquent ainsi souh… (extrait)