Non soutenu.
Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats dits « seniors » soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée, sous réserve de celles mentionnées à l’article 4 de la présente loi, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement : 1° est âgée d’au moins cinquante-cinq ans ; 2° est inscrite sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312-1 du code du trav… (extrait)
Cet amendement vise à faciliter l’insertion des seniors dans l’emploi. L’article L 3123-19 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, fixe à vingt-quatre heures la durée minimale hebdomadaire des contrats à temps partiel, sauf exceptions circonscrites. Cette norme, conçue pour limiter la précarité, s’avère toutefois inadaptée aux demandeurs d’emploi expérimentés : le taux d’em… (extrait)