Adopté.
Compléter l’alinéa 3 par les mots : « , en tenant compte des différences d’exposition, de symptomatologie et de parcours de soins selon le sexe des travailleurs concernés. »
Le présent amendement vise à introduire, dans les modalités générales d’établissement du diagnostic des maladies professionnelles prévues à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la prise en compte des différences d’exposition et de parcours de soins selon le genre des travailleurs. En effet, les femmes et les hommes ne sont pas exposés aux mêmes risques professionnels. Les métiers à f… (extrait)