Rejeté.
I. - Après l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 741-10-5 ainsi rédigé : « Art. L. 741-10-5. - Sont considérés comme une rémunération au sens de l’article L. 741-10 les revenus définis à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes mentionnées au 8° et 9° de l’article L. 722-20 du présent code ou par leurs conjoints ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarit… (extrait)
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à soumettre aux cotisations sociales les dividendes perçus par les dirigeants assimilés salariés de SA ou SAS. Les dividendes perçus par les dirigeants assimilés salariés de SA ou SAS ne sont donc pas considérés comme des revenus d’activité. S’ils sont soumis à des prélèvements sociaux et fiscaux prélevés par l’administration fiscale, il n’… (extrait)