Rejeté.
Après l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-21-4 ainsi rédigé : « Art. L. 162-21-4. - L’ouverture d’établissements de santé privés lucratifs mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22 est conditionné à la dispense, par ces établissements, de soins entièrement couverts par un régime d’assurance maladie ou par une complémentaire santé solidaire mentionnée à l’article L. 861-1. »
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à conditionner l'ouverture de nouvelles cliniques privées à la garantie d'un reste à charge zéro. Les dépassements d'honoraires ont considérablement augmenté ces dernières années dans les cliniques privées. Selon un rapport du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) d’octobre 2025, les dépassements d’honoraires des m… (extrait)