Rejeté.
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-41-1 ainsi rédigé : « Art. L. 137-41-1. - Est instituée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »
Cet amendement renforce le financement de la branche autonomie au moyen d’une mise à contribution des actionnaires assise sur les dividendes distribués. Une telle mesure permettrait de rapporter 2,4 milliards d’euros à la branche autonomie.