Rejeté.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée : « Section 16 « Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension « Art. L. 137-43. - Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle. « Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises me… (extrait)
Cet amendement vise à mettre en place une contribution exceptionnelle sur les fonds de pensions afin de lutter contre la retraite par capitalisation. En effet, le développement des plans épargne retraite via la loi Pacte a conduit à accroitre les encours de ces placements. En conséquence, cet amendement propose une contribution de 15 % sur les fonds de pension.